Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise.
Les élections des délégués du personnel
Les délégués sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés, d'autre part, par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies pour chaque catégorie de personnel (Réf. Article L. 2314-8 du code du Travail).
Dans les établissements n'élisant qu'un délégué titulaire et un délégué suppléant (ce qui représente les établissements de 25 salariés ou moins), les délégués du personnel sont élus par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles (Réf. Article L. 2314-9 du code du Travail).
A noter. La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1 (Réf. Article L. 2314-11 du code du Travail).
Les élections des représentants au comité d’entreprise
Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
- d'une part, par le collège des ouvriers et employés,
- d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Dans les entreprises de 501 salariés et plus, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du 2nd collège, élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un 3ème collège (Réf. Article L. 2324-11 du code du Travail).
A noter. La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 (Réf. Article L. 2324-13 du code du Travail).