Responsabilité et expression

Secret des affaires : La CFDT auditionnée par l'Assemblée Nationale

15 mar 2018

Les remarques de la CFDT relatives à la transposition de la directive européenne ont été entendues ce lundi 12 mars.

 

Audition sur la Transposition de la directive européenne du 8 juin 2016
dans la législation Française sur le secret des affaires :

La CFDT ainsi que les syndicats CGT, FO CFE-CGC et CTFC ont été auditionnés le lundi 12 mars 2018 à l’Assemblée Nationale par Monsieur Raphaël Gauvain, député et rapporteur de la proposition du projet de loi (PPL).

► Proposition de loi de transposition de la directive européenne du 8 juin 2016 sur le secret des affaires : La France a jusqu’au 9 juin 2018 pour la transposer.

 

Position CFDT sur Les aspects du projet de loi :

1. Définition du lanceur d'alerte :
Deux définitions sont données dans la proposition de projet de loi : une relevant de la directive européenne, l'autre renvoyant à la loi Sapin 2.

La directive européenne est plus restrictive car elle associe la possibilité de divulgation du secret des affaires à un objectif de protection de l’intérêt général : 

La proposition de projet de loi, dans sa section 4 "Des dérogations à la protection du secret des affaires", indique que : « [..] la divulgation du secret [est licite si elle] est intervenue  "pour révéler de bonne foi une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale dans le but de protéger l’intérêt général compris lors de l’exercice du droit d’alerte tel que défini par l’article 6 etc." »

La CFDT a proposé lors de cette audition d’adopter la définition de la loi Sapin 2 et de supprimer la notion de l’intérêt général qui ferait retomber la charge de la preuve sur le lanceur d’alerte,. Elle propose ainsi de s’en tenir ainsi aux termes de la Loi Sapin sur les conditions devant motiver la divulgation d’une information  : « Pour révéler ou signaler de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ». 

 

2. Délai de prescription lié à la liberté de mobilité des salariés (laquelle ne doit pas être entravée par la détention d’un secret professionnel et/ou d'un secret des affaires) :

La directive prévoit que ce délai ne puisse pas dépasser six ans. Un délai (très) long selon la CFDT. En France, en matière civile, les actions personnelles et les actions mobilières se prescrivent selon le délai de droit commun de cinq ans (art. 2224 c.civ.). En matière commerciale, l'article l. 110-4 du code de commerce prévoit une prescription de cinq ans. En matière administrative, l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 pose le principe de la prescription quadriennale des créances détenues sur l'administration.
La proposition de projet de loi, quant à elle, n'offre pas de position précise sur ce point et renvoie à la législation française en la matière. Le délai proposé par cette dernière paraît toutefois excessif, qui plus est au regard des évolutions consécutives aux dernières ordonnances.

En France, depuis les ordonnances du 31 août 2017, le délai de prescription en matière de salaire est passé de 5 à 3 ans. Sur l’action en contestation du contrat de travail, ce délai est réduit de 24 à 12 mois. Sur un motif économique, il passe à 12 mois. La CFDT demande un délai maximum de prescription de trois années.

 

3. La divulgation du secret des affaires par les IRP

Le troisième point de l'intervention de la CFDT porte sur une condition que nous considérons redondante. 
Le texte de la proposition du projet de loi, dans sa section 4-2, indique ainsi le caractère licite de la divulgation d'un secret d’affaires dans le cas où : « La divulgation [est réalisée] par des travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l’exercice légitime par ces représentants de leur fonction, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice ». La CFDT propose de supprimer cette dernière partie et la notion de nécessité.

 

Le rapporteur a pris note de l'ensemble de ces remarques. 

par Franca Salis-Madinier, Secrétaire nationale CFDT Cadres

 

+ d'infos :

La protection des lanceurs d'alerte, enfin une réalité législative ! 

[Tract] Pour un droit d'alerte professionnelle

 

Photo : flickr.com /Sebastian Fuss (modifié)